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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. чл. 43

CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L

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§ 1er. Le [procureur du Roi] se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances de l'infraction. <L 10-07-1967, art. 1, 33°>

§ 2. Afin de s'assurer du fonctionnement psychique d'un suspect, le procureur du Roi peut ordonner un examen psychologique par un expert, porteur du titre professionnel de psychologue clinicien, au cours duquel est effectuée au moins une évaluation des risques.

Le psychologue clinicien désigné satisfait aux conditions fixées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et est inscrit au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sauf s'il est fait application de l'article 555/15 du Code judiciaire.

Dans le mois de sa désignation, l'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport provisoire, conformément au modèle fixé par le Roi. Ce rapport provisoire est envoyé pour lecture au suspect et, le cas échéant, à son avocat.

A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le procureur du Roi, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel le suspect et, le cas échéant, son avocat ou son propre expert, doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du procureur du Roi, ce délai est d'au moins huit jours suivant la réception du rapport provisoire.

L'expert reçoit les observations du suspect et, le cas échéant, de son avocat et de son propre expert, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.

Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par le suspect et, le cas échéant, par son avocat ou son propre expert ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est signé par l'expert.

La signature de l'expert est précédée du serment ainsi conçu: "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

Le rapport final est déposé dans les quinze jours suivant la réception des observations du suspect et, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, de son propre expert. Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par envoi recommandé, une copie du rapport au suspect et, le cas échéant, à son avocat.

Le rapport de l'expert est seulement valide s'il est signé et si le serment a été prêté.

История на изменения
  • (1)<L 2024-01-18/06, art. 4, 119; En vigueur : 05-02-2024>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 51, 130; En vigueur : 01-09-2026>