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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. чл. 595

TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001>

В силаОфициален текст

FRNL

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<L 1997-08-08/14, art. 9, 006; En vigueur : 03-09-2001, vu l'abrogation de l'art. 29 de la loi modificative> Toute personne physique ou toute personne compétente pour représenter une personne morale, justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement ou la personne morale selon le cas,, à l'exception :

1° des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 7° ;

2° des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;

3° des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. <L 2006-05-15/35, art. 17, 011; En vigueur : 16-10-2006>

La personne mentionnée à l'alinéa 1er n'a plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois, à des peines d'amende ne dépassant pas 4.000 euros, aux condamnations par déclaration de culpabilité, aux condamnations à des peines de confiscation, y compris la confiscation élargie, à des peines de fermeture d'établissement, à des peines pécuniaires fixées en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, et à des peines d'amende infligées en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement.

La personne mentionnée à l'alinéa 1er n'a plus accès également aux condamnations à des peines de surveillance électronique, après un délai de trois ans pour les peines de surveillances électroniques de six mois au plus à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement.

Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales conformément à l'article 38, alinéa 7, 4°, du Code pénal, les dispositions des alinéas 1er à 3 s'appliquent séparément à chacune des peines prononcées.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.

Toute personne physique, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Toute personne compétente pour représenter une personne morale, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui concernent la personne morale qu'elle représente.

Les informations du casier judiciaire demandées par les ressortissants d'un Etat membre ou les ressortissants d'un pays tiers les concernant sont demandées sans délai par le Casier judiciaire respectivement à l'Etat membre de la nationalité de l'intéressé ou à l'Etat membre ou aux Etats membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire du ressortissant de pays tiers concerné conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 3bis, de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres et ensuite communiquée à la personne concernée.

История на изменения
  • (1)<L 2009-07-31/20, art. 5, 015; En vigueur : 30-06-2009>
  • (3)<L 2014-04-10/80, art. 17, 023; En vigueur : 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>
  • (4)<L 2016-12-25/14, art. 23, 030; En vigueur : 09-01-2017>
  • (5)<L 2023-12-19/08, art. 34, 037; En vigueur : 08-01-2024>
  • (6)<L 2026-03-11/03, art. 220, 043; En vigueur : 01-09-2026>