L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse чл. 42
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article (37, § 2, alinéa 1er, 6° à 11°), en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent).
История на изменения
- <L 2006-05-15/35, art. 7, 022 ; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 1994-02-02/33, art. 6, 007; En vigueur : 27-09-1994>