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L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L. protection jeunesse Art. 42

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

En vigueurTexte officiel

Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article (37, § 2, alinéa 1er, 6° à 11°), en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent).

Historique des modifications
  • <L 2006-05-15/35, art. 7, 022 ; En vigueur : 16-10-2006>
  • <L 1994-02-02/33, art. 6, 007; En vigueur : 27-09-1994>