C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. чл. 17
CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.
L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
L'action d'une personne morale, visant à protéger des droits de l'homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes:
1° l'objet social de la personne morale est d'une nature particulière, distincte de la poursuite de l'intérêt général;
2° la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective;
3° la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d'assurer la défense d'un intérêt en rapport avec cet objet;
4° seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.
История на изменения
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 137, 022; En vigueur : 10-01-2019>
Цитиран от
- C.jud. чл. 111
- C.jud. чл. 196ter
- C.jud. чл. 259sexies
- C.jud. чл. 309/2
- C.jud. чл. 314
- C.jud. чл. 353bis
- C.jud. чл. 464
- C.jud. чл. 501
- C.jud. чл. 580
- C.jud. чл. 581
- C.jud. чл. 588
- C.jud. чл. 677
- C.jud. чл. 740
- C.jud. чл. 756bis
- C.jud. чл. 979
- C.jud. чл. 1059
- C.jud. чл. 1276
- C.jud. чл. 1277
- C.jud. чл. 1288
- C.jud. чл. 1298
- C.jud. чл. 1385/2
- C.jud. чл. 1409quinquies
- C.jud. чл. 1642
- C.jud. чл. 1675/15
- C.jud. чл. 1733
- CDE чл. XVII.34/2
- CDE чл. XVII.34/3
- CDE чл. XVII.36
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture чл. D.19