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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 17

CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.

In forceOfficial text

FRNL

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L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

L'action d'une personne morale, visant à protéger des droits de l'homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes:

1° l'objet social de la personne morale est d'une nature particulière, distincte de la poursuite de l'intérêt général;

2° la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective;

3° la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d'assurer la défense d'un intérêt en rapport avec cet objet;

4° seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.

Amendment history
  • (1)<L 2018-12-21/09, art. 137, 022; En vigueur : 10-01-2019>