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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1276

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09-

In forceOfficial text

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<L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 01-10-1994> En cas de jugement, le greffier transmet les données visées à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut ... . En cas d'arrêt, le greffier transmet ces données après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi.

Le délai d'appel, d'opposition et de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt.

Amendment history
  • (1)<L 2010-06-02/23, art. 8, 110; En vigueur : 01-07-2010>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 67, 199; En vigueur : 01-01-2024>