C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. чл. 48
CHAPITRE VIII. _ Délais.
Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.