C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. чл. 57
CHAPITRE VIII. _ Délais.
A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit aux articles 38 et 40 ou de la signification par voie électronique.)<L 1985-05-24/30, art. 5, 002>
A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou de la signification par le ministère public au ministère public. La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.
Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
История на изменения
- (1)<L 2010-04-06/19, art. 6, 010; En vigueur : 03-05-2010>
- (2)<L 2015-10-19/01, art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015>
- (3)<L 2016-02-05/11, art. 126, 017; En vigueur : 29-02-2016>
- (4)<L 2016-05-04/03, art. 17, 018; En vigueur : 31-12-2016>
Препраща към
- C.jud. чл. 002
- C.jud. чл. 38
- C.jud. чл. 40
- C.jud. чл. 5