C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 342
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
<L 1998-12-22/47, art. 69, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents.
(Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée générale à une date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée générale peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; En vigueur : 02-06-2003>
§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.
Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale, (sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans la juridiction concernée.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; En vigueur : 02-06-2003>
§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.
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- C.jud. чл. 067
- C.jud. чл. 110
- C.jud. чл. 40
- C.jud. чл. 69