C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 412
CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur : 14-02-2005> — Section II. - (anc. section IV) [1 Des autorités disciplinaires]1
§ 1er. § 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation :
a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux de première instance, du président du tribunal de l'entreprise ou des présidents des tribunaux de l'entreprise et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort concerné;
c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;
d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs au tribunal de l'application des peines et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à ... Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.
En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision;
e) le président du tribunal de l'entreprise à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires;
f) le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux;
g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police;
2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de cassation :
a) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;
b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;
b/1) le procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions, à l'égard du procureur de la sécurité routière;
c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;
d) le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux;
e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;
f) le procureur général désigné dans le ressort de la cour d'appel dans lequel le magistrat de liaison visé à l'article 309/1 est nommé;
g) le procureur de la sécurité routière à l'égard des substituts du procureur de la circulation routière;
3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :
a) l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation;
b) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation;
c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation;
d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :
a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;
b) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;
5° en ce qui concerne les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues:
a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires et des criminologues près cette cour;
b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires et des criminologues près cette cour;
c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;
d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;
e) le président du tribunal de l'entreprise à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;
f) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires et des criminologues près le tribunal de police;
g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet général et l'auditorat général du travail;
h) le procureur de la sécurité routière à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet de la sécurité routière;
i) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet du tribunal de première instance;
j) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près l'auditorat du travail;
k) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet fédéral;
6° en ce qui concerne les attachés et les conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : le procureur général près cette Cour;
7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui :
a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation;
b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;
c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;
d) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5;
d/1) le procureur de la sécurité routière à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet de la sécurité routière;
e) le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets;
f) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de l'entreprise, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de l'entreprise;
g) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;
h) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui;
i) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe;
j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.
8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ce Collège;
9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ces Collèges;
10° le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur, du directeur adjoint et des magistrats de liaison auprès de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ; le directeur à l'égard des membres du personnel de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.
Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés.
Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.
Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.
История на изменения
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 21, 182; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2014-03-28/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2014-05-05/11, art. 116 et 117, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
- transitoires: art. 134 et 135>
- (4)<L 2016-05-04/03, art. 117,b, 203; En vigueur : 23-05-2016>
- (5)<L 2016-05-04/03, art. 117,a, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
- (6)<L 2018-05-25/02, art. 25, 217; En vigueur : 01-07-2018>
- (7)<L 2018-02-04/04, art. 54, 218; En vigueur : 01-07-2018>
- (8)<L 2017-12-25/08, art. 23, 213; En vigueur : 01-06-2018>
- (9)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
- (10)<L 2021-12-23/07, art. 72, 238; En vigueur : 09-01-2022>
- (11)<L 2024-05-07/04, art. 54, 259; En vigueur : 26-05-2024>