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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. чл. 419

TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE IV.

В силаОфициален текст

FRNL

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Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou n'a pas informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit :

a) s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;

b) refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte;

c) le cas échéant après instruction, appeler la personne concernée à comparaître à la date qu'il fixe.

Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant

История на изменения
  • (1)<L 2013-07-15/08, art. 31, 182; En vigueur : 01-09-2014>