C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 419
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE IV.
Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou n'a pas informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit :
a) s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;
b) refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte;
c) le cas échéant après instruction, appeler la personne concernée à comparaître à la date qu'il fixe.
Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant
История изменений
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 31, 182; En vigueur : 01-09-2014>