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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. чл. 64

CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. — Section première. - Dispositions générales.

В силаОфициален текст

FRNL

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(Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.) <L 1998-02-10/32, art. 2, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Le nombre des juges suppléants attachés à une justice de paix ou division du tribunal de police est de six au plus.

Ils n'ont pas de fonctions permanentes et sont nommés pour remplacer momentanément les juges empêchés.

Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.

Ils ne peuvent être appelés à siéger lorsque la demande est fondée sur les articles 488/1 à 502 de l'ancien Code civil ou sur les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, et qu'ils sont des administrateurs professionnels visés à l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil.

История на изменения
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 5, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2019-03-23/03, art. 2, 223; En vigueur : 01-01-2020>
  • (3)<L 2023-11-08/06, art. 12, 266; En vigueur : 01-09-2025>