C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 65
CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. — Section première. - Dispositions générales.
§ 1er. Un ou plusieurs juges de paix peuvent, avec son ou leur consentement, être délégués pour exercer sa ou leur fonction dans une justice de paix d'un autre arrondissement judiciaire que celui où ils sont nommés ou pour exercer la fonction de juge au tribunal de police dans un tribunal de police.
Un ou plusieurs juges au tribunal de police peuvent, avec son ou leur consentement, être délégués pour exercer sa ou leur fonction dans un autre tribunal de police ou pour exercer la fonction de juge de paix dans une justice de paix.
Un ou plusieurs juges au tribunal de police peuvent, avec son ou leur consentement, être délégués pour exercer la fonction de juge dans un tribunal de première instance.
Les délégations de juges de paix en dehors de l'arrondissement judiciaire dans lequel ils sont nommés ou les délégations de juges de paix pour exercer la fonction de juge au tribunal de police ne peuvent être exercées qu'à titre complémentaire. Les autres délégations visées dans le présent paragraphe peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles désigne un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement ne soit requis, mais après l'avoir ou les avoir entendus, pour exercer à titre complémentaire sa ou leurs fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.
§ 3. Des délégations ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Lorsque la délégation concerne plusieurs chefs de corps, elle n'est possible que s'il y a consensus entre eux. L'avis de chaque premier président de la cour d'appel du ressort concerné est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.
A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les délégations dans le ressort, le premier président de la cour d'appel prend la décision. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les autres délégations, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.
Selon le cas, l'ordonnance est établie par le chef de corps du magistrat délégué ou désigné, par le premier président de la cour d'appel ou par le président du Collège des cours et tribunaux.
L'ordonnance précise les modalités de la délégation ou de la désignation, donne les motifs de la délégation et mentionne, le cas échéant, la raison pour laquelle il doit être fait appel à un magistrat d'un autre arrondissement ou d'un autre ressort.
La délégation ou la désignation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions. Toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles le magistrat délégué siège, la délégation ou la désignation produit ses effets jusqu'au jugement définitif.
Pour la durée de sa délégation ou sa désignation, le magistrat ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles il a siégé avant la délégation.
История на изменения
- (1)<L 2026-07-15/03, art. 2, 272; En vigueur : 02-08-2026>