C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 72
CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. — Section II. - Du service.
Alinéas 1er et 2 abrogés.
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.
En raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, des procureurs du Roi concernés, des greffiers en chef concernés et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats concernés, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une commune proche dans le ressort. La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique à l'égard de ce siège temporaire telle qu'elle s'applique à l'égard du siège de la justice de paix concernée.
Le siège du tribunal de police ou d'une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l'arrondissement ou dans une commune proche dans le ressort.
Alinéa 5 abrogé.
История на изменения
- (1)<L 2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
- (2)<L 2013-12-01/01, art. 13, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (3)<L 2014-05-08/02, art. 100, 185; En vigueur : 01-04-2014>
- (4)<L 2015-10-19/01, art. 55, 199; En vigueur : 01-11-2015>
- (5)<L 2021-09-28/01, art. 2, 236; En vigueur : 30-08-2021>