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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. чл. 78

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section III. - Du tribunal de première instance.

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FRNL

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Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.

Les chambres de l'application des peines visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale.

Les chambres de protection sociale visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.

....

Les chambres de protection sociale du tribunal de l'application des peines visées à l'article 76, dernier alinéa, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs au tribunal de l'application des peines ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique.

Lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, se compose de trois juges comme prévu à l'article 92, § 1er, alinéa 1er et § 1er/1, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.

Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.

....

Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92bis sont composées d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs au tribunal de l'application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.

Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation.

Par dérogation aux articles 80 et 259sexies, pour que les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, alinéa 3, soient valablement composées, deux de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse. Le troisième membre est un juge au tribunal correctionnel.

Dans l'année de leur première désignation, les juges qui siègent dans la chambre du conseil, les chambres du tribunal correctionnel, du tribunal de l'application des peines, du tribunal de la famille et de la jeunesse et les juges d'instruction suivent une formation approfondie en matière de violences sexuelles et intrafamiliales avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre, organisée par l'Institut de formation judiciaire.

История на изменения
  • (1)<L 2013-03-17/01, art. 2, 173; En vigueur : 19-03-2013>
  • (3)<L 2013-07-30/23, art. 103, 192; En vigueur : 01-09-2014>
  • (4)<L 2014-05-05/11, art. 93, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
  • transitoires: art. 134 et 135>
  • (5)<L 2015-10-19/01, art. 56, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
  • (6)<L 2016-05-04/03, art. 23, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
  • (7)<L 2019-05-05/10, art. 88, 226; En vigueur : 03-06-2019>
  • (8)<L 2020-07-31/03, art. 48, 228; En vigueur : 17-08-2020>
  • (9)<L 2023-07-13/12, art. 18, 250; En vigueur : 01-10-2023>
  • (10)<L 2023-12-19/05, art. 17, 251; En vigueur : 06-01-2024>