Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. чл. 79

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section III. - Du tribunal de première instance.

В силаОфициален текст

FRNL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

<L 1991-07-18/35, art. 1, 023; En vigueur : 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies (, un ou plusieurs juges au tribunal de la famille et de la jeunesse et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines). <L 2006-05-17/36, art. 6, 1°, 132; En vigueur : 01-02-2007>

(Dans le ressort de chaque cour d'appel, le premier président désigne, sur l'avis du procureur fédéral, parmi les juges d'instruction, un ou plusieurs juges d'instruction dont le quota sera fixé par le Roi. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions visées aux articles 371 à 386 du Code pénal. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis sur la base de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Le juge d'instruction le plus ancien, désigne par le Premier Président de la cour d'appel de Bruxelles, assure, en tant que doyen, la répartition des dossiers dont il est saisi par le procureur fédéral en vertu de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

En cas d'empêchement légal du doyen, celui-ci désigne pour le remplacer, un autre juge d'instruction spécialisé pour connaître des infractions visées aux articles 371 à 386 du Code pénal et appartenant au ressort de la cour d'appel de Bruxelles.) <L 2005-12-27/34, art. 26, 131 ; En vigueur : 29-05-2006>

(...) <L 1998-12-22/47, art. 3, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance traitent prioritairement des affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.

Sur l'avis du procureur général du ressort de cour d'appel, le premier président désigne, dans le ressort des cours d'appel d'Anvers, de Mons et de Gand, parmi les juges d'instruction, un juge d'instruction, dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, un juge d'instruction francophone et un juge d'instruction néerlandophone et, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, un juge d'instruction et un juge d'instruction justifiant de la connaissance de la langue allemande. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis par le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2.

Les juges d'instruction (, les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines) peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance. <L 2006- 05-17/36, art. 6, 2°, 132; En vigueur : 01-02-2007>

Sans préjudice de l'article 734/4, § 4, les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de première instance.

Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la famille et de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les mœurs.) <L 1997-01-21/38, art. 2, 042; En vigueur : 1997- 03-25>

....

История на изменения
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 16, 184; En vigueur : 24-05-2014>
  • (2)<L 2013-07-30/23, art. 104, 192; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<L 2014-05-08/02, art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2014>
  • (4)<L 2021-02-17/04, art. 2, 233; En vigueur : 24-02-2021>
  • (5)<L 2023-12-19/05, art. 18, 251; En vigueur : 06-01-2024>
  • (6)<L 2026-03-30/01, art. 24, 271; En vigueur : 01-09-2026>