C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. чл. 1139
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VI. _ De la requête civile.
Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.
Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.