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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1139

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VI. _ De la requête civile.

In forceOfficial text

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Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.

Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.