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L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière чл. 14

SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.

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Par dérogation à l'article 13, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.

La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe, dans les conditions déterminées par le Roi, à celui qui exécute les travaux.