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L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière чл. 17

CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.

В силаОфициален текст

<AR 140 30-12-1982, art. 14> § 1. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.

Toutefois :

1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre précité;

2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre (...) incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée; <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.

§ 2. Les charges résultant de la signalisation placée en application de l'article 3, § 2, peuvent être supportées en tout ou en partie par l'autorité qui a la gestion de la voie publique que le règlement complémentaire concerne.

История на изменения
  • <L 2003-02-07/38, art. 3, 012; En vigueur : indéterminée >