L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière чл. 27
CHAPITRE IV. - Règles particulières.
<L 09-07-1976, art. 9; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
История на изменения
- <L 1990-07-18/37, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>