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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État чл. 119

TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.)

В силаОфициален текст

Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité.

Ce rapport contient, notamment :

1° les statistiques en fonction de la nature du contentieux ou de la nature des demandes d'avis, faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'auditorat;

2° un exposé de la mise en oeuvre des plans de gestion des chefs de corps;

3° un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée à l'article 20;

4° les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat et de son infrastructure ainsi que l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil d'Etat et un exposé de toutes les mesures pouvant avoir un impact budgétaire. Ces informations sont présentées selon une division entre la gestion des services centraux, des services de l'auditorat et du siège. Les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat incluent, à tout le moins, celles relatives à l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation, et celles relatives au cadre du personnel et à l'occupation des effectifs.

Ce rapport est communiqué, le cas échéant par voie électronique, au ministre de l'Intérieur, aux présidents des Assemblées législatives, à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et aux membres de l'auditorat au plus tard le 31 décembre.

История на изменения
  • (1)<L 2014-01-20/13, art. 32, 026; En vigueur : 03-02-2014>