Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État чл. 122

TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis.

В силаОфициален текст

§ 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par le premier président ou le président, selon la section concernée, après concertation avec les présidents des chambres concernées. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction des besoins de ces chambres.

Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de conseillers d'Etat visés à l'article 69, 1°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum.

§ 2. Le premier président ou le président font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis.

§ 3. Ceux à qui une fonction de conseiller d'Etat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.

История на изменения
  • (1)<L 2014-01-20/13, art. 34, 026; En vigueur : 03-02-2014>