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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État чл. 54

CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).

В силаОфициален текст

Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité : 1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;

2° le rôle linguistique auquel il appartient;

3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;

4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination;

5° la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite.

История на изменения
  • <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>