L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 54
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).
Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité : 1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;
2° le rôle linguistique auquel il appartient;
3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;
4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination;
5° la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite.
Amendment history
- <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>