Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route чл. 25

В силаОфициален текст

INTERDICTION DE STATIONNEMENT.

25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;

(2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram.) <AR 25-03-1987, art. 7>

3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;

4° (aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;) 5° a tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;

6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;

7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;

8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'un voie publique pourvue du signal B 9;

9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E 9a ou E 9b;

10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2°;

11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;

12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;

13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.

(14° aux emplacements de stationnement (signalés) comme prévu à l'article 70.2.1.3°.c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3.) <ERR. M.B. 12-01-04>

15° sur les bandes latérales visées à l'article 75.3.

25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.

История на изменения
  • <AR 1990-07-20/40, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • <AR 2003-04-04/66, art. 20, 024; En vigueur : 01-06-2003>
  • (1)<AR 2022-07-30/21, art. 11, 100; En vigueur : 01-10-2022>