Code de la route чл. 25
INTERDICTION DE STATIONNEMENT.
25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;
(2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram.) <AR 25-03-1987, art. 7>
3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;
4° (aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;) 5° a tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;
6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;
7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;
8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'un voie publique pourvue du signal B 9;
9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E 9a ou E 9b;
10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2°;
11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;
12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;
13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
(14° aux emplacements de stationnement (signalés) comme prévu à l'article 70.2.1.3°.c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3.) <ERR. M.B. 12-01-04>
15° sur les bandes latérales visées à l'article 75.3.
25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.
История на изменения
- <AR 1990-07-20/40, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1991>
- <AR 2003-04-04/66, art. 20, 024; En vigueur : 01-06-2003>
- (1)<AR 2022-07-30/21, art. 11, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Препраща към
- Code de la route чл. 27.4.1
- Code de la route чл. 27.4.3
- Code de la route чл. 7
- Code de la route чл. 70.2.1
- Code de la route чл. 75.1
- Code de la route чл. 75.3