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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 25

In forceOfficial text

INTERDICTION DE STATIONNEMENT.

25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;

(2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram.) <AR 25-03-1987, art. 7>

3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;

4° (aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;) 5° a tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;

6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;

7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;

8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'un voie publique pourvue du signal B 9;

9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E 9a ou E 9b;

10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2°;

11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;

12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;

13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.

(14° aux emplacements de stationnement (signalés) comme prévu à l'article 70.2.1.3°.c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3.) <ERR. M.B. 12-01-04>

15° sur les bandes latérales visées à l'article 75.3.

25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.

Amendment history
  • <AR 1990-07-20/40, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • <AR 2003-04-04/66, art. 20, 024; En vigueur : 01-06-2003>
  • (1)<AR 2022-07-30/21, art. 11, 100; En vigueur : 01-10-2022>