Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 24

In forceOfficial text

INTERDICTION DE L'ARRET ET DU STATIONNEMENT.

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

1° sans préjudice de l'article 23.4, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;

2° sur les pistes cyclables (...) (et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable.) ; 3° sur les passages à niveau;

4° (sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages;) 5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;

6° sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante;

7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale;

8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés au carrefours, sauf réglementation locale;

9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours;

10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers;

11° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.

Les dispositions des 9° et 10° ne sont pas applicables aux véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

Amendment history
  • <AR 1998-10-09/32, art. 7, 012; En vigueur : 01-11-1998>
  • <AR 2002-05-14/35, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2003>
  • <AR 1990-07-20/40, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • (1)<AR 2011-06-11/04, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  • (2)<AR 2023-03-12/01, art. 8, 102; En vigueur : 01-04-2023>