Code de la route Art. 24
INTERDICTION DE L'ARRET ET DU STATIONNEMENT.
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
1° sans préjudice de l'article 23.4, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;
2° sur les pistes cyclables (...) (et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable.) ; 3° sur les passages à niveau;
4° (sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages;) 5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;
6° sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante;
7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale;
8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés au carrefours, sauf réglementation locale;
9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours;
10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers;
11° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.
Les dispositions des 9° et 10° ne sont pas applicables aux véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.
Amendment history
- <AR 1998-10-09/32, art. 7, 012; En vigueur : 01-11-1998>
- <AR 2002-05-14/35, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2003>
- <AR 1990-07-20/40, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1991>
- (1)<AR 2011-06-11/04, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2011>
- (2)<AR 2023-03-12/01, art. 8, 102; En vigueur : 01-04-2023>
Refers to
- Code de la route Art. 23.4
Cited by
- Code de la route Art. 37
- Code de la route Art. L221-2-1
- Code de la route Art. L223-5
- Code de la route Art. L224-16
- Code de la route Art. L224-17
- Code de la route Art. L224-18
- Code de la route Art. L231-2
- Code de la route Art. L233-1
- Code de la route Art. L233-2
- Code de la route Art. L234-2
- Code de la route Art. L234-8
- Code de la route Art. L234-16
- Code de la route Art. L235-1
- Code de la route Art. L235-3
- Code de la route Art. L236-3
- Code de la route Art. L244-1
- Code de la route Art. L245-1
- Code de la route Art. L325-3-1