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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 23

In forceOfficial text

ARRET ET STATIONNEMENT.

23.1. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

1° A droite par rapport au sens de sa marche.

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.

2° Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.

S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un metre (cinquante) de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique. Si l'accotement n'est suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée.

A défaut d'accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée.

Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :

- la bande latérale ,

- la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur :

- la bande latérale ou ;

- la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

23.2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;

3° en une seule file.

(Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.) 23.3. (Les bicyclettes , les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f) et 77.5, alinéa 2 Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces zones de stationnement.

23.4. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des bandes de stationnement visées a l'article 75.2 de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.) En vigueur : 01-03-2007>

Amendment history
  • <AR 2002-05-14/35, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2003>
  • <AR 2006-12-28/42, art. 3, 035; En vigueur : 01-03-2007>
  • <AR 1990-07-20/40, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • (1)<AR 2011-06-11/04, art. 4, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  • (NOTE : art. 4 annulé par l'arrêt n° 219.699 du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, XVe chambre, du 11-06-2012, voir M.B. du 30-07-2012, p. 45299.
  • (2)<L 2022-05-15/07, art. 5, 099; En vigueur : 01-07-2022>
  • (3)<AR 2022-07-30/21, art. 8, 100; En vigueur : 01-10-2022>
  • (4)<AR 2022-07-30/21, art. 9, 100; En vigueur : 01-10-2022>