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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route чл. 27ter

В силаОфициален текст

PLACES DE STATIONNEMENT RESERVEES.

Les places de stationnement signalées conformément à l'article 70.2.1.3°, d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre " P " et les mots " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagées " sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible.

История на изменения
  • <AR 2007-01-09/37, art. 3, 036; En vigueur : 01-02-2007>