Code de la route Art. 27ter
PLACES DE STATIONNEMENT RESERVEES.
Les places de stationnement signalées conformément à l'article 70.2.1.3°, d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre " P " et les mots " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagées " sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible.
Wijzigingsgeschiedenis
- <AR 2007-01-09/37, art. 3, 036; En vigueur : 01-02-2007>
Verwijst naar
- Code de la route Art. 70.2.1