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L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

L. contrats de travail чл. 53

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

В силаОфициален текст

Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° modifier la durée de l'ancienneté prévue à l'article 52, § 1er, dernier alinéa;

2° remplacer la condition d'ancienneté dans l'entreprise par d'autres conditions;

3° fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par les articles 31 et 52.

La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.