L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail Art. 53
CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° modifier la durée de l'ancienneté prévue à l'article 52, § 1er, dernier alinéa;
2° remplacer la condition d'ancienneté dans l'entreprise par d'autres conditions;
3° fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par les articles 31 et 52.
La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.