L. étrangers чл. 28
CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
(L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.) Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays.
История на изменения
- <L 1996-07-15/33, art. 21, 012; En vigueur : 16-12-1996>
- <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>