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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 28

CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.

In forceOfficial text

(L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.) Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays.

Amendment history
  • <L 1996-07-15/33, art. 21, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  • <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>