L. étrangers чл. 79
CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.
Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002) 1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'étranger qui contrevient aux (articles 5, 12, 17 (...)) ou qui circule sur la voie publique sans être porteur d'un des documents prévus à ces articles (, aux articles 42, § 2, 42quinquies, § 5) ou à l'article 2. Aucun des documents prévus aux (articles (5, 12, 17, 41bis, 42, § 2 ou 42quinquies, § 5)) ne peut être retiré, même provisoirement, à un étranger que par (le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son+ délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19> Le document retiré est immédiatement remplacé par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
История на изменения
- <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-2-1996>
- <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-12-1996>
- <L 2007-04-25/49, art. 45, 1°, 046; En vigueur : 01-06-2008>
- <L 1993-05-06/30, art. 37, 005; En vigueur : 31-05-1993>
- <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-12-1996>
- <L 2007-04-25/49, art. 45, 2°, 046; En vigueur : 01-06-2008>