L. étrangers чл. 75
CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.
§ 1. Sous réserve de l'article 53, l'étranger qui se présente aux autorités chargées du contrôle aux frontières sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et dont l'entrée au Royaume a été refusée ou qui a été arrêté ou intercepté lors du franchissement des frontières extérieures du Royaume sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et qui n'a pas été autorisé à entrer dans le Royaume, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Sous réserve des articles 53 et 79, l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume est puni, dans les limites prévues à l'alinéa 2, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
L'emprisonnement, visé à l'alinéa 1er, peut être imposé uniquement si l'étranger a déjà fait l'objet d'une mesure de maintien ou d'une mesure de maintien moins coercitive ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement et s'il continue, sans motif justifié de non-retour, à séjourner illégalement dans le Royaume.
§ 3. En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.
История на изменения
- (1)<L 2024-05-12/29, art. 34, 124; En vigueur : 20-07-2024>