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L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

L. détention préventive чл. 21

CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

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§ 1. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution.

Avant l'expiration de ce délai et sans préjudice de l'application de l'article 25, § 1er, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi et l'inculpé et/ou son conseil entendus, décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive ainsi que de la modalité de l'exécution de celle-ci.

§ 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur , par envoi recommandé ou par voie électronique, à l'inculpé et à son conseil.

§ 3. Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution. La consultation du dossier implique que l'inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.

2 Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier.

Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil a lieu l'après-midi.

§ 4. La chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions de la présente loi. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention et se prononce sur la modalité de l'exécution de celle-ci suivant les critères prévus à l'article 16, § 1er.

§ 5. Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.

§ 6. L'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.

История на изменения
  • (1)<L 2012-12-27/29, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<L 2012-12-27/29, art. 12, 022; En vigueur : 10-02-2013>
  • (3)<L 2012-12-27/29, art. 15, 022; En vigueur : 10-02-2013>
  • (4)<L 2019-05-05/19, art. 156, 034; En vigueur : 29-06-2019>