L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
L. détention préventive чл. 23
CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
Pour l'application des articles 21 et 22 les règles suivantes doivent être observées : 1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;
2° l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. La chambre du conseil peut, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne , par vidéoconférence ou non, au moins trois jours avant la comparution. Cette décision est signifiée à la partie concernée à la requête du ministère public. Si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence.
3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;
4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
История на изменения
- <L 2005-05-31/32, art. 9, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>
- (1)<L 2012-12-27/29, art. 18, 022; En vigueur : 10-02-2013>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 130, 025; En vigueur : 01-07-2016>
- (3)<L 2016-01-29/08, art. 7, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 7)>