Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. чл. 128
Section II. - Des compétences. — Sous-section I. - Des compétences des communautés.
§ 1. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
История на изменения
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
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Цитиран от
- Const. чл. 39
- Const. чл. 77
- Const. чл. 78
- Const. чл. 135
- Const. чл. 163
- L. protection jeunesse чл. 37
- L. protection jeunesse чл. 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE
- L. protection jeunesse чл. 62bis
- L. protection jeunesse чл. 62bis_REGION_FLAMANDE
- L. protection jeunesse чл. 63bis
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé чл. 1