Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. чл. 135
Sous-section III. - Dispositions spéciales.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.