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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 135

Sous-section III. - Dispositions spéciales.

In forceOfficial text

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.