Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. чл. 137
Sous-section III. - Dispositions spéciales.
En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
История на изменения
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>