Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 372
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
(Antérieurement LIII.CII.2.) Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans les limites des nécessités du service.
(Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce conge comporte une période continue d'au moins deux semaines.) <ARW 2007-02-15/58, art. 72, 015; En vigueur : 12-04-2007>
La moitié des jours de congé annuel de vacances augmentée le cas échéant du nombre de jours de vacances annuelles afférents à la période au cours de laquelle l'agent a exercé sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, le directeur général du Service public de Wallonie Support peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l'agent.
История на изменения
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 157, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
- (3)<ARW 2014-03-20/10, art. 6, 044; En vigueur : 01-01-2014>
- (4)<ARW 2021-09-02/10, art. 69, 079; En vigueur : 01-10-2021>
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- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 015
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 72