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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 372

LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

(Antérieurement LIII.CII.2.) Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans les limites des nécessités du service.

(Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce conge comporte une période continue d'au moins deux semaines.) <ARW 2007-02-15/58, art. 72, 015; En vigueur : 12-04-2007>

La moitié des jours de congé annuel de vacances augmentée le cas échéant du nombre de jours de vacances annuelles afférents à la période au cours de laquelle l'agent a exercé sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, le directeur général du Service public de Wallonie Support peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l'agent.

Amendment history
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 157, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
  • (3)<ARW 2014-03-20/10, art. 6, 044; En vigueur : 01-01-2014>
  • (4)<ARW 2021-09-02/10, art. 69, 079; En vigueur : 01-10-2021>