Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 384
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels. — Section IV. - Pauses d'allaitement.
(Antérieurement LIII.CIII.9.) L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance.
Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient.
История на изменения
- (1)<ARW 2012-10-18/04, art. 30, 032; En vigueur : 01-11-2012>