Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 385
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels. — Section IV. - Pauses d'allaitement.
(Antérieurement LIII.CIII.10.) La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.
Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève.