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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 75

TITRE III. - Du recrutement et de la carrière. — CHAPITRE XI. [1 De la mobilité interne ou externe.]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

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§ 1er. La mobilité interne est le passage d'un agent :

1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;

2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté.

§ 2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté.

§ 3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi ....

§ 4. Pour les emplois de recrutement et les emplois d'encadrement des rangs B1, C1 et D1, la mobilité interne ou externe à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Service public de Wallonie Support sur proposition motivée du directeur général après avis de l'inspecteur général dont relève l'emploi à pourvoir, établie, notamment, sur la base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.

Pour les emplois d'encadrement du rang A5 et les emplois des rangs A et A3, le Gouvernement décide, selon la procédure applicable à ces emplois, de la mobilité interne ou externe à la demande de l'agent.

Pour les emplois de recrutement et les emplois d'encadrement des rangs B1, C1 et D1, le directeur général du Service public de Wallonie Support, sur proposition motivée du directeur général intéressé après avis de l'inspecteur général concerné, décide de la mobilité interne ou externe d'office.

Pour les emplois d'encadrement du rang A5 et les emplois de rangs A4 et A3, le Gouvernement décide de la mobilité interne ou externe d'office..

История на изменения
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
  • (3)<ARW 2016-07-21/25, art. 9, 061; En vigueur : 01-09-2016>
  • (4)<ARW 2021-09-02/10, art. 23, 079; En vigueur : 01-10-2021>
  • (5)<ARW 2023-10-12/24, art. 9, 085; En vigueur : 01-01-2024>
  • Art. 76.[1 § 1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants :
  • 1° modification des missions des services;
  • 2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;
  • 3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;
  • 4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.
  • En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services
  • du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande.
  • § 2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une
  • expérience précises correspondant au profil de la fonction.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 77.[1 La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.
  • Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>